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Article 537 du CIR 92 - incorporation des réserves au capital : n’oubliez pas la cotisation spéciale !

Publié le: 20/02/2014
Je vous invite à lire la circulaire ci.rh.421/629.923 (Agefisc n° 52-2013) du 12.12.2013 qui traite la problématique de la cotisation distincte. Pour rappel, cette cotisation distincte de 15 % doit être calculée en cas de modification de politique de distribution de dividendes suite au verrouillage des réserves au capital.

Je vous invite également à lire l’avis de la commission des normes comptables 2013/17 (avis CNC) sur la comptabilisation des opérations d’intégration au capital des réserves, que ce soit par apport en nature ou par apport en espèces.

Dans le cadre de cette saga, l’administration fiscale vient de sortir une nouvelle circulaire datée du 23.01.2014 (ci.rh.233/630.825 - Agefisc n° 4-2014). Cette circulaire aborde la problématique de la réduction de capital intervenant ultérieurement.

En effet, l’article 269 § 2 du CIR 92 prévoit un taux de précompte mobilier réduit pour les dividendes afférents à des actions ou parts nouvellement émises par une petite société et représentatifs d’un apport en numéraire opéré à partir du 1er juillet 2013.

L’article 537 alinéa 5 du CIR 92, portant sur le verrouillage des réserves au capital, stipule que les réductions de capital opérées postérieurement à un apport seront imputées en premier lieu sur le capital résultant de l’incorporation des réserves.

Tout comme l’article 537 du CIR 92, la règle d’imputation prioritaire d’une réduction de capital ultérieure sur le capital non nouvellement apporté a également été prévu par l’article 269 § 2 du CIR 92 (augmentation de capital en espèces au taux de précompte mobilier réduit).

Dans l’éventualité ou la société a fait usage de deux régimes et procède par la suite à une réduction de capital, elle est libre, faute de présomption légale, de choisir sur quel capital la réduction porte.

Cette circulaire explique également que le taux de 4 ou 8 ans est calculé de date à date et débute le lendemain de la date de l’apport au capital et non de la distribution de dividendes.

Christophe Remon
Réviseur d'entreprises