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Ils parlaient d’une évolution fiscale mais c’est plutôt une révolution : les asbls soumises à l’isoc…, le début d’une nouvelle ère … Qui survivra, verra.
Publié le: 28/05/2018
Sur proposition du ministre des Finances Johan Van Overtveldt, le Conseil des ministres du 25 mai 2018 a approuvé un avant-projet de loi organisant le passage de l’assujettissement à l’impôt des personnes morales à l’assujettissement à l’impôt des sociétés.
L'avant-projet vise à fournir un cadre juridique stable et sans équivoque pour l’assujettissement à l’impôt des sociétés des personnes morales qui étaient soumises à l’impôt des personnes morales jusqu’alors. L'avant-projet a été élaboré selon les modalités suivantes :
• la partie du capital, des primes d’émission et des parts bénéficiaires qui a été réellement libérée antérieurement, est prise en compte comme capital libéré aux conditions stipulées dans le Code des impôts sur les revenus (CIR 92)
• les bénéfices antérieurement réservés (incorporés ou non au capital) et les provisions pour risques et charges pour un montant qui est comptabilisé pour la période imposable qui se rattache au dernier exercice d’imposition pour lequel la personne morale était assujettie à l’impôt des personnes morales, sont considérés comme des réserves définitivement taxées
• les plus-values de réévaluation et les subsides en capital ne sont et ne restent exonérées que si les conditions prévues dans le CIR 92 sont remplies
• les frais qui ont antérieurement fait l’objet d’une provision pour risques et charges et les pertes sur actifs qui ont antérieurement fait l’objet d’une réduction de valeur, sont déductibles à titre de frais professionnels pour l’exercice d’imposition pour lequel ils sont réellement supportés
• les amortissements à prendre en compte, les moins-values ou plus-values sur actifs sont déterminés comme si la personne morale avait toujours été assujettie à l’impôt des sociétés
• les pertes subies antérieurement ne doivent pas être portées en déduction de la base imposable pour les exercices d’imposition durant lesquels la personne morale est soumise à l’impôt des sociétés
L'avant-projet est transmis pour avis au Conseil d'Etat.
Pierre Grignard
Réviseur Stagiaire
L'avant-projet vise à fournir un cadre juridique stable et sans équivoque pour l’assujettissement à l’impôt des sociétés des personnes morales qui étaient soumises à l’impôt des personnes morales jusqu’alors. L'avant-projet a été élaboré selon les modalités suivantes :
• la partie du capital, des primes d’émission et des parts bénéficiaires qui a été réellement libérée antérieurement, est prise en compte comme capital libéré aux conditions stipulées dans le Code des impôts sur les revenus (CIR 92)
• les bénéfices antérieurement réservés (incorporés ou non au capital) et les provisions pour risques et charges pour un montant qui est comptabilisé pour la période imposable qui se rattache au dernier exercice d’imposition pour lequel la personne morale était assujettie à l’impôt des personnes morales, sont considérés comme des réserves définitivement taxées
• les plus-values de réévaluation et les subsides en capital ne sont et ne restent exonérées que si les conditions prévues dans le CIR 92 sont remplies
• les frais qui ont antérieurement fait l’objet d’une provision pour risques et charges et les pertes sur actifs qui ont antérieurement fait l’objet d’une réduction de valeur, sont déductibles à titre de frais professionnels pour l’exercice d’imposition pour lequel ils sont réellement supportés
• les amortissements à prendre en compte, les moins-values ou plus-values sur actifs sont déterminés comme si la personne morale avait toujours été assujettie à l’impôt des sociétés
• les pertes subies antérieurement ne doivent pas être portées en déduction de la base imposable pour les exercices d’imposition durant lesquels la personne morale est soumise à l’impôt des sociétés
L'avant-projet est transmis pour avis au Conseil d'Etat.
Pierre Grignard
Réviseur Stagiaire