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Le mandat d’administrateur dans une ASBL soulève des interrogations dans les faits

Publié le: 26/02/2024

Dans le contexte d'une ASBL, la désignation des administrateurs doit se conformer à l'article 9:6 du CSA. Cependant, cet article ne contient pas de dispositions similaires à celle présente dans les articles relatifs à la nomination d’administrateurs de sociétés (article 5:70 §2 SRL ; 6:58 §2 SC ; 7:85 §2 SA du CSA) ; ceux-ci stipulent que la date de fin du mandat correspond à la date de l'assemblée générale ordinaire de l'exercice de fin de mandat. Par analogie, il faut donc présumer qu’il en est de même concernant la fin d’un mandat d’administrateur d’une association nommé pour une durée déterminée. 

Lorsqu'un mandat d'administrateur arrive à échéance sans reconduction prévue, il est impératif de veiller à ce que le nom de cet administrateur soit retiré des informations relatives à l'ASBL figurant à la BCE. Afin d'éviter tout litige en matière de responsabilité pour les anciens administrateurs, il est crucial de déposer au greffe du tribunal de l'entreprise la cessation des fonctions d'administrateurs, conformément aux articles 2:9 §1er 4° et 2:15 du CSA. Cette démarche peut être effectuée par l'ASBL elle-même ou par l'administrateur démissionnaire même si le CSA ne le prévoit pas explicitement comme pour les sociétés (articles 5:70 §4 SRL , 6:58 §4 SC et 7:85 §4 SA du CSA). 

Une interrogation supplémentaire porte sur le statut des administrateurs : pour des raisons évidentes de bonne gouvernance, le CSA prévoit que le mandat des administrateurs, doit être exercé sous un statut d’indépendant en société, car ils ne peuvent être liés par un contrat de travail (article 5 :70 SRL, article 6 :58 SC, 7 :85 SA CSA). Contrairement aux sociétés, le CSA ne spécifie pas le statut que doit avoir l’administrateur au sein d’une ASBL (article 9 :7). 

Une particularité notable réside donc dans le fait qu'un individu employé au sein d'une ASBL peut également être nommé administrateur, sans qu'aucune contre-indication ne soit mentionnée dans le CSA. Cependant, la désignation d'un administrateur salarié est déconseillée, car elle engendre une confusion des rôles. 

Afin de garantir une plus grande indépendance, il est envisageable d'inclure dans les statuts une clause stipulant que le conseil d'administration doit être composé d'au moins deux tiers d'administrateurs indépendants (§828, p309 du Mémento des ASBL 2023).

Florence DUPUIS
Réviseur d'entreprises stagiaire