fidunews
Modification non motivée des règles d’évaluation.
Publié le: 12/09/2016
Aux termes de l'article 28 de l'arrêté royal du 30 janvier 2001, l'organe de gestion de l'entreprise détermine les règles qui, dans le respect de l'arrêté, «mais compte tenu des caractéristiques propres de l'entreprise, président aux évaluations dans l'inventaire (...) et notamment aux constitutions d'amortissements (...)». Ces règles d'évaluation sont résumées dans l'annexe d’une manière précise qui permettent de comprendre les méthodes d’évaluation appliquées.
Un contribuable, actif dans le secteur de la construction, pour les exercices 2006 et 2007, a activé les charges d’intérêts sur les projets en cours de construction. Pour l’exercice 2008, les charges d’intérêts ont été portées en compte de résultat. Aucune précision n’a été faite dans les annexes des états financiers sur la modification des règles d’évaluation. Le contribuable applique l’art 38 de l’arrêté d’exécution du Code des Sociétés sur base duquel l'activation de la charge financière est une possibilité et non une obligation.
L’administration fiscale a rejeté la charge d’intérêts pour l’exercice 2008. Un appel a été introduit, la Cour de Gand a tranché dans son jugement daté du 20 janvier 2015 en faveur de l’administration fiscale.
L’article 24 du CIR 1992 définit la notion de bénéfice des entreprises industrielles, commerciales ou agricoles. Ce dernier reprend également les bénéfices qui proviennent de sous-estimation d’éléments d’actifs ou la surévaluation d’éléments du passif. L’article 30 de l’arrêté d’exécution du CS stipule que les règles d'évaluation d'un exercice à l’autre doivent rester identiques. Elles seront modifiés lorsque, entre autres, des changements importants dans les activités de la société, dans la structure de ses actifs ou dans des circonstances économiques ou technologiques, les politiques suivies ne répondent plus aux exigences de l'article 24, alinéa 1. Si l'entreprise souhaite apporter des modifications, celles-ci doivent être justifiées et l’impact mentionné dans les annexes des comptes annuels (art 29).
La Cour d’appel de Gand considère que la modification des règles d’évaluation constitue bien une violation de l’art 30 de l’arrêté d’exécution du Code des Sociétés et la modification non justifiée de la règle d’évaluation en annexe équivaut à une sous-estimation de l’actif taxable sur base de l’art 24, al 1er du CIR 1992.
Source : Arrêt de la Cour d’appel de Gand du 20 janvier 2015
Darya SHKRED
Collaboratrice
Un contribuable, actif dans le secteur de la construction, pour les exercices 2006 et 2007, a activé les charges d’intérêts sur les projets en cours de construction. Pour l’exercice 2008, les charges d’intérêts ont été portées en compte de résultat. Aucune précision n’a été faite dans les annexes des états financiers sur la modification des règles d’évaluation. Le contribuable applique l’art 38 de l’arrêté d’exécution du Code des Sociétés sur base duquel l'activation de la charge financière est une possibilité et non une obligation.
L’administration fiscale a rejeté la charge d’intérêts pour l’exercice 2008. Un appel a été introduit, la Cour de Gand a tranché dans son jugement daté du 20 janvier 2015 en faveur de l’administration fiscale.
L’article 24 du CIR 1992 définit la notion de bénéfice des entreprises industrielles, commerciales ou agricoles. Ce dernier reprend également les bénéfices qui proviennent de sous-estimation d’éléments d’actifs ou la surévaluation d’éléments du passif. L’article 30 de l’arrêté d’exécution du CS stipule que les règles d'évaluation d'un exercice à l’autre doivent rester identiques. Elles seront modifiés lorsque, entre autres, des changements importants dans les activités de la société, dans la structure de ses actifs ou dans des circonstances économiques ou technologiques, les politiques suivies ne répondent plus aux exigences de l'article 24, alinéa 1. Si l'entreprise souhaite apporter des modifications, celles-ci doivent être justifiées et l’impact mentionné dans les annexes des comptes annuels (art 29).
La Cour d’appel de Gand considère que la modification des règles d’évaluation constitue bien une violation de l’art 30 de l’arrêté d’exécution du Code des Sociétés et la modification non justifiée de la règle d’évaluation en annexe équivaut à une sous-estimation de l’actif taxable sur base de l’art 24, al 1er du CIR 1992.
Source : Arrêt de la Cour d’appel de Gand du 20 janvier 2015
Darya SHKRED
Collaboratrice