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Modifications à l’article 57 de l’AR du 18/12/2015 : Plus-value de réévaluation.
Publié le: 05/07/2016
L’A.R. du 18 décembre 2015 relative aux états financiers a introduit certaines modifications dans la comptabilisation des plus-values de réévaluation.
L’article 57 de l’AR du 30 janvier 2001 stipule que les sociétés peuvent procéder à la réévaluation de leurs immobilisations lorsque leur valeur présente un excédent certain et durable par rapport à leur valeur comptable. Les plus-values actées sont imputées directement à la rubrique III du Passif et y sont maintenues aussi longtemps que les biens auxquels elles sont afférentes ne sont pas réalisés.
L’article 57, §3 de l’AR du 30 janvier 2001 stipule que les plus-values de réévaluation actées peuvent être transférées aux réserves à concurrence du montant des amortissements actés sur la plus-value, être incorporées au capital ou être annulées à concurrence du montant non encore amorti en cas de moins-values ultérieure.
L’article 11 de l’AR du 18 décembre 2015 relative aux états financiers a introduit deux modifications à l’article 57, §3 :
Une incorporation de plus-value de réévaluation au capital doit faire l’objet d’une mention appropriée dans l’annexe des comptes annuels, quelques soit la taille de la société.
Jérôme RUELLE
Collaborateur
L’article 57 de l’AR du 30 janvier 2001 stipule que les sociétés peuvent procéder à la réévaluation de leurs immobilisations lorsque leur valeur présente un excédent certain et durable par rapport à leur valeur comptable. Les plus-values actées sont imputées directement à la rubrique III du Passif et y sont maintenues aussi longtemps que les biens auxquels elles sont afférentes ne sont pas réalisés.
L’article 57, §3 de l’AR du 30 janvier 2001 stipule que les plus-values de réévaluation actées peuvent être transférées aux réserves à concurrence du montant des amortissements actés sur la plus-value, être incorporées au capital ou être annulées à concurrence du montant non encore amorti en cas de moins-values ultérieure.
L’article 11 de l’AR du 18 décembre 2015 relative aux états financiers a introduit deux modifications à l’article 57, §3 :
- Une limitation dans la possibilité d’incorporer la plus-value de réévaluation au capital, limitée à la plus-value de réévaluation actée diminuée des impôts estimés sur cette plus-value. Les impôts sont évalués au montant normal de taxation qui serait devenue exigible en cas de taxation au cours de l’exercice auquel la plus-value a été actée. Par ailleurs, le §3 introduit une interdiction d’incorporer la plus-value au capital (à concurrence du montant des amortissements actés sur la plus-value) à la compensation totale ou partielle des pertes reportées.
- Une interdiction de distribuer la plus-value de réévaluation, tant qu’elle n’est pas réalisée ou qu’elle ne corresponde pas à un amortissement acté sur la plus-value.
Une incorporation de plus-value de réévaluation au capital doit faire l’objet d’une mention appropriée dans l’annexe des comptes annuels, quelques soit la taille de la société.
Jérôme RUELLE
Collaborateur