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Quand une ASBL est-elle soumise à l'impôt des sociétés?

Publié le: 21/09/2015
LE SPF Finances a mis à jour, en date du 03/08/2015, le commentaire administratif COM.IR 92 numéro 182. L’occasion de se pencher de plus près sur un pan de la taxation des ASBL.

Par définition, une ASBL est soumise à l’impôt des personnes morales. Cependant, dans certains cas exceptionnels, une ASBL peut être soumise à l’impôt des sociétés et donc être imposée sur son bénéfice.

Le COM.IR.92 précise les « opérations autorisées » visées à l’art. 182, CIR92, qui excluent du champ de l’ISOC les associations sans but lucratif et autres personnes morales, qui ne poursuivent pas un but lucratif.

Les « opérations autorisées » sont les suivantes :

  • Les opérations isolées ou exceptionnelles :


Il faut entendre par là les opérations dont la répétition n'est pas suffisamment fréquente pour qu'elles constituent une « occupation ». Le caractère non répétitif ou non fréquent des opérations précitées doit s'apprécier par période imposable, c'est-à-dire par exercice comptable et n'empêche nullement l'application de l'ISOC quand de telles opérations ne constituent que l'accessoire d'une véritable exploitation industrielle, commerciale ou agricole, ou d'une véritable occupation lucrative.

  • Les opérations qui consistent dans le placement des fonds récoltés dans l'exercice de leur mission statutaire :


Il faut entendre par là les opérations de placements mobiliers ou immobiliers (y compris la location de biens immobiliers dans le cadre de l'activité sociale) qui seraient censées faire partie de la gestion normale d'un patrimoine privé si elles étaient effectuées par des personnes physiques ou des associations, etc., ne possédant pas la personnalité juridique.

  • Les opérations qui constituent une activité ne comportant qu'accessoirement des opérations industrielles, commerciales ou agricoles ou ne mettant pas en œuvre des méthodes industrielles ou commerciales.


Les opérations doivent satisfaire à deux conditions pour ne pas être considérées comme étant de caractère lucratif (ces deux conditions, à apprécier annuellement, doivent être envisagées chacune séparément), à savoir :

  • Ne pas mettre en œuvre des méthodes industrielles ou commerciales;

  • Activité ne comportant qu’accessoirement des opérations industrielles, commerciales ou agricoles. Pour établir si une activité est ou non accessoire, on peut notamment se baser sur les critères suivants : le critère de corrélation et le critère quantitatif.

    • Le critère de corrélation est valable dans les cas où l'activité est un corollaire nécessaire de l'activité principale désintéressée, c.-à-d. quand cette dernière est rendue impossible sans l'exercice de l'activité en question. Ainsi, on peut par exemple considérer comme accessoire, l'édition de publications pour faire connaître les objectifs sociaux, culturels, etc., d'une personne morale ;

    • Exemples de critères quantitatifs :

      • Le nombre de personnes occupées: comparaison du nombre de personnes affectées à l’activité professionnelle avec le nombre de personnes qui prennent part à l’activité désintéressée;

      • L’importance des moyens matériels mis en œuvre: comparaison de l’importance des moyens matériels mis en œuvre dans l’activité professionnelle avec l’importance des moyens mis en œuvre dans l’activité désintéressée.






Je vous invite à lire le COM.IR.92 numéro 182 qui explique de manière approfondie les « opérations autorisées » et développe quelques cas concrets.

Thibaut POTIGNY
Collaborateur