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Qu’est-ce qu’une activité normale ?
Publié le: 23/01/2014
Suivant les termes de l’article 171, 5° du CIR 92, les indemnités de dédit, les arriérés de rémunérations de travailleurs ou de pensions et les bénéfices ou profits promérités sont imposables au taux moyen afférent à l’ensemble des revenus imposables de la dernière année antérieure pendant laquelle le contribuable a eu une activité professionnelle normale.
Jusqu’à présent, l’administration fiscale considérait que l’année de référence était l’année antérieure la plus proche au cours de laquelle l’intéressé a recueilli pendant 12 mois, en Belgique ou à l’étranger, des revenus professionnels imposables, quelle que soit leur nature et qui ont été imposés à l’IPP au taux d’imposition progressif ou qui auraient été imposés si l’intéressé avait été soumis à cet impôt.
Le critère retenu n’était donc pas le fait d’avoir travaillé de façon continue mais plutôt d’avoir perçu des revenus imposables pendant toute cette période y compris des revenus de remplacement.
La Cour de Cassation, en date du 14.03.2013, n’a pas suivi pas la position de l’administration. En effet, si le contribuable a exercé une activité professionnelle pendant 3 mois et a perçu pendant les 9 mois restants des revenus de remplacement, il ne peut être question d’activité professionnelle normale. Par sa circulaire n° CI.RH.241/629.863 du 13.11.2013, l’administration se rallie à la position de la Cour de Cassation. Seule la dernière année durant laquelle le contribuable a eu une activité professionnelle normale peut être considérée comme une année de référence valable. Le fait qu’une activité professionnelle puisse être considérée comme une activité professionnelle normale doit être apprécié sur base des circonstances de fait, propres à chaque cas pris individuellement. Si le contribuable n’a pas exercé une activité professionnelle normale pendant les 12 mois de l’année considérée et que par exemple, il a obtenu des revenus de remplacement, cette année ne peut désormais plus être considérée comme une année de référence valable.
Christophe Remon
Réviseur d'entreprises
Jusqu’à présent, l’administration fiscale considérait que l’année de référence était l’année antérieure la plus proche au cours de laquelle l’intéressé a recueilli pendant 12 mois, en Belgique ou à l’étranger, des revenus professionnels imposables, quelle que soit leur nature et qui ont été imposés à l’IPP au taux d’imposition progressif ou qui auraient été imposés si l’intéressé avait été soumis à cet impôt.
Le critère retenu n’était donc pas le fait d’avoir travaillé de façon continue mais plutôt d’avoir perçu des revenus imposables pendant toute cette période y compris des revenus de remplacement.
La Cour de Cassation, en date du 14.03.2013, n’a pas suivi pas la position de l’administration. En effet, si le contribuable a exercé une activité professionnelle pendant 3 mois et a perçu pendant les 9 mois restants des revenus de remplacement, il ne peut être question d’activité professionnelle normale. Par sa circulaire n° CI.RH.241/629.863 du 13.11.2013, l’administration se rallie à la position de la Cour de Cassation. Seule la dernière année durant laquelle le contribuable a eu une activité professionnelle normale peut être considérée comme une année de référence valable. Le fait qu’une activité professionnelle puisse être considérée comme une activité professionnelle normale doit être apprécié sur base des circonstances de fait, propres à chaque cas pris individuellement. Si le contribuable n’a pas exercé une activité professionnelle normale pendant les 12 mois de l’année considérée et que par exemple, il a obtenu des revenus de remplacement, cette année ne peut désormais plus être considérée comme une année de référence valable.
Christophe Remon
Réviseur d'entreprises