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Réforme du Code des Sociétés : la fin du but de lucre ?
Publié le: 11/10/2016
Dans le cadre de la réforme du droit des sociétés annoncée à la Commission du droit commercial et économique de la Chambre le 06 octobre 2015, certains principes de base du droit des personnes morales sont en cours de révision.
La règle selon laquelle les ASBL ne peuvent exercer d’activités commerciales à but lucratif à titre principal disparaitrait. Le but de lucre ne serait donc plus un critère déterminant et serait remplacé par celui de la distribution directe ou indirecte des profits aux membres.
Bien qu’elles puissent exercer des activités économiques et rechercher des profits sans restriction, les associations seraient soumises à une stricte interdiction de distribuer, directement ou indirectement, les bénéfices. Cette interdiction de distribution constituerait par conséquent le critère distinctif entre l’association et la société.
Une association pourrait donc poursuivre une activité économique à titre principal, pour autant qu’elle ne procède à aucune distribution directe ou indirecte de ses profits ses membres ou à ses dirigeants. L’adoption de ce critère nécessite évidemment que soit précisée la notion de distribution directe ou indirecte des profits et de leur modalité d’application…
Jérôme RUELLE
Collaborateur
La règle selon laquelle les ASBL ne peuvent exercer d’activités commerciales à but lucratif à titre principal disparaitrait. Le but de lucre ne serait donc plus un critère déterminant et serait remplacé par celui de la distribution directe ou indirecte des profits aux membres.
Bien qu’elles puissent exercer des activités économiques et rechercher des profits sans restriction, les associations seraient soumises à une stricte interdiction de distribuer, directement ou indirectement, les bénéfices. Cette interdiction de distribution constituerait par conséquent le critère distinctif entre l’association et la société.
Une association pourrait donc poursuivre une activité économique à titre principal, pour autant qu’elle ne procède à aucune distribution directe ou indirecte de ses profits ses membres ou à ses dirigeants. L’adoption de ce critère nécessite évidemment que soit précisée la notion de distribution directe ou indirecte des profits et de leur modalité d’application…
Jérôme RUELLE
Collaborateur