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Sonnette d’alarme, convocation à l’AG et présence du commissaire: aussi pour les A.S.B.L. !

Publié le: 14/10/2014
La loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales et les fondations a été modifiée en date du 25 avril 2014 afin de transposer des dispositions déjà existantes pour les sociétés.

Sonnette d’alarme

L’article 138 du Code Des Sociétés a été transposé à la loi du 27 juin 1921 et instaure une procédure de sonnette d’alarme à l’égard du conseil d’administration et, le cas échéant, à l’égard du président du tribunal de première instance. Cette procédure à l’initiative des commissaires nommés dans les A.S.B.L., A.I.S.B.L. et Fondations s’applique lorsque ceux-ci constatent au cours de leurs contrôles des faits graves et concordants susceptibles de compromettre la continuité de ces associations.

Convocation à l’AG

Par ailleurs, à l’instar des articles 268 (S.P.R.L.) et 538 (S.A.) du Code des Sociétés, l’article 17 de la loi du 27 juin 1921 est complété par un paragraphe rédigé comme suit : « le cas échéant, les commissaires peuvent convoquer l’assemblée générale. Ils doivent la convoquer sur la demande d’un cinquième des membres de l’association. ». (Les articles relatifs aux A.I.S.B.L. et aux Fondations sont également modifiés).

De part ces mesures, le législateur souhaite qu’une attention, toute aussi grande que celle portée aux sociétés, soit portée aux A.S.B.L., A.I.S.B.L. et Fondations en ce qui concerne les menaces pesant sur leur continuité. Le but étant de protéger l’intérêt public (emploi des travailleurs, recettes fiscales et parafiscales,…) et les intérêts des créanciers.

Présence du commissaire

Le nouveau paragraphe de l’article 17 de la loi du 27 juin 1921 a également été complété comme suit : « les commissaires assistent aux assemblées générales lorsqu’elles sont appelées à délibérer sur la base d’un rapport établi par eux. ». (Les articles relatifs aux A.I.S.B.L. et aux Fondations ont également été complétés). Il était cependant difficilement concevable que l’assemblée générale d’une A.S.B.L. puisse examiner la décharge de son commissaire en l’absence de ce dernier, vu qu’elle ne serait pas en mesure de lui poser des questions sur la bonne exécution de sa mission. La loi a donc été modifiée pour supprimer cette incohérence.

Date d’entrée en vigueur : le 01 avril 2014

Thibaut POTIGNY
Collaborateur