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Exonération du précompte mobilier entre société mère-fille
Publié le: 29/08/2022
Les remontées de dividendes de la société fille vers la société mère peuvent être exonérées de précompte mobilier au moment de l’attribution de dividendes à condition que la société mère détienne au minimum 10% de la société fille et que ces participations soient détenues pendant une période ininterrompue d’au moins un an (art. 106§6 AR/CIR 92 §6).
Cependant, cet article stipule également que :
« Pour déterminer le pourcentage des 10%, il n'est pas tenu compte des actions ou parts qui, au moment de l'attribution ou de la mise en paiement des revenus, font l'objet d'une convention constitutive de sûreté réelle ou d'un prêt portant sur ces actions ou parts, en vue de la détermination de la participation minimale dans le capital de la société filiale dans le chef du cédant, du donneur de gage ou du prêteur. »
En d’autres termes, la loi prévoit également qu’il ne faut pas que les actions issues du rachat financées ou mises en gage par la banque soient supérieures à 89,99%. Dans le cas contraire, un précompte mobilier de 30% sera dû à chaque distribution de dividendes. L’administration fiscale a récemment refusé l’exonération du précompte mobilier sur cette prétendue base légale.
Le service des décisions anticipées (600.064 02/03/2006) estime que cette disposition ne doit s’appliquer qu’en présence d’une convention de gage qui n’est pas susceptible d’entrainer le transfert de propriété. Ce qui n’est généralement pas le cas dans les conventions de gage classique.
En pratique, même si seulement une partie des actions font l’objet d’un emprunt bancaire, la banque prend en garantie la totalité des actions de la société fille. La société mère ne possède donc pas 10% des actions gagées et l’exonération du précompte mobilier ne peut pas s’appliquer. Un précompte mobilier de 30% sera dû à chaque distribution de dividendes aussi longtemps que les actions sont mises en gage.
D’après le secteur bancaire, la position de l’administration a été contestée dans plusieurs cas et les clients semblent avoir eu in fine gain de cause auprès du contrôleur.
Cependant, nous vous conseillons d’avertir vos clients et/ou vos partenaires financiers et, le cas échéant, demander la modification du contrat pour que le gage ne porte que sur 89% des actions. Cela permettra d’éviter toute discussion en cas de contrôle sans pour autant changer la portée de l’opération.
Cependant, cet article stipule également que :
« Pour déterminer le pourcentage des 10%, il n'est pas tenu compte des actions ou parts qui, au moment de l'attribution ou de la mise en paiement des revenus, font l'objet d'une convention constitutive de sûreté réelle ou d'un prêt portant sur ces actions ou parts, en vue de la détermination de la participation minimale dans le capital de la société filiale dans le chef du cédant, du donneur de gage ou du prêteur. »
En d’autres termes, la loi prévoit également qu’il ne faut pas que les actions issues du rachat financées ou mises en gage par la banque soient supérieures à 89,99%. Dans le cas contraire, un précompte mobilier de 30% sera dû à chaque distribution de dividendes. L’administration fiscale a récemment refusé l’exonération du précompte mobilier sur cette prétendue base légale.
Le service des décisions anticipées (600.064 02/03/2006) estime que cette disposition ne doit s’appliquer qu’en présence d’une convention de gage qui n’est pas susceptible d’entrainer le transfert de propriété. Ce qui n’est généralement pas le cas dans les conventions de gage classique.
En pratique, même si seulement une partie des actions font l’objet d’un emprunt bancaire, la banque prend en garantie la totalité des actions de la société fille. La société mère ne possède donc pas 10% des actions gagées et l’exonération du précompte mobilier ne peut pas s’appliquer. Un précompte mobilier de 30% sera dû à chaque distribution de dividendes aussi longtemps que les actions sont mises en gage.
D’après le secteur bancaire, la position de l’administration a été contestée dans plusieurs cas et les clients semblent avoir eu in fine gain de cause auprès du contrôleur.
Cependant, nous vous conseillons d’avertir vos clients et/ou vos partenaires financiers et, le cas échéant, demander la modification du contrat pour que le gage ne porte que sur 89% des actions. Cela permettra d’éviter toute discussion en cas de contrôle sans pour autant changer la portée de l’opération.
Sandy FROESCH