Faux en écritures : le critère de contrôle fait son retour
Par un arrêt du 2 juin 2026, la section néerlandophone de la deuxième chambre de la Cour de cassation est revenue sur une question fondamentale en matière de faux en écritures : à quelles conditions un document peut-il être considéré comme un « écrit protégé par la loi » ?
Pour rappel, l'infraction de faux en écritures suppose la réunion de quatre éléments constitutifs. Il faut qu'il existe (1) un écrit protégé par la loi, (2) contenant un mensonge ou une falsification de la vérité, (3) commis de manière frauduleuse ou avec le dessein de nuire, et (4) susceptible de causer un préjudice. Ces dernières années, c'est principalement la première condition – l'existence d'un écrit protégé par la loi – qui a suscité d'importants débats jurisprudentiels.
Depuis de nombreuses années, la Cour de cassation considérait qu'un écrit n'est protégé par la loi que lorsqu'il s'impose à la confiance publique, c'est-à-dire lorsque son destinataire peut raisonnablement s'y fier sans devoir en vérifier systématiquement le contenu. À l'inverse, lorsqu'un document ne possède une valeur probante qu'après vérification ou acceptation par son destinataire, il appartient en principe à ce dernier d'en contrôler l'exactitude.
Cette approche avait toutefois été remise en cause par un arrêt remarqué du 28 mai 2025 rendu par la section francophone de la deuxième chambre de la Cour de cassation. La Cour avait alors estimé que le fameux « critère de contrôle » ne trouvait aucun fondement explicite dans le Code pénal. Cette position avait suscité de nombreuses critiques, notamment parce qu'elle risquait d'élargir considérablement le champ d'application du faux en écritures.
L'exemple classique est celui de la facture. En principe, des mentions inexactes figurant dans une facture ne constituent pas un faux en écritures punissable dans les relations entre l'émetteur et son destinataire. La raison est simple : le destinataire est supposé vérifier le contenu de la facture avant de l'accepter. En revanche, lorsque l'auteur rend ce contrôle impossible ou particulièrement difficile – par exemple en joignant de faux documents destinés à justifier des prestations qui n'ont jamais été réalisées –, les mentions peuvent acquérir une valeur probante suffisante pour entrer dans le champ du faux en écritures.
Par son arrêt du 2 juin 2026, la section néerlandophone de la deuxième chambre de la Cour de cassation revient à cette jurisprudence classique. La Cour rappelle qu'un document dont la valeur probante dépend de l'acceptation ou de la vérification par son destinataire ne s'impose, en principe, pas à la confiance publique. Dans une telle situation, il appartient au destinataire de contrôler l'exactitude des informations qui lui sont communiquées, pour autant que ce contrôle soit possible.
L'affaire concernait une demande de crédit accompagnée de renseignements inexacts relatifs à l'emploi et aux revenus du demandeur. La Cour a toutefois précisé que l'existence d'une obligation de contrôle dans le chef du destinataire n'exclut pas automatiquement toute valeur probante. Le juge doit apprécier concrètement si, compte tenu du contexte, un destinataire prudent et diligent pouvait raisonnablement se fier aux informations communiquées. En l'espèce, les juges ont notamment relevé que la banque ne pouvait pas vérifier avec certitude l'existence de revenus réguliers tels que présentés dans la demande de crédit.
Cette décision apparaît en outre cohérente avec le nouveau Code pénal, dont l'entrée en vigueur est prévue le 1er septembre 2026. Celui-ci maintient en effet l'exigence d'un écrit susceptible de servir de preuve, sans remettre fondamentalement en cause la conception traditionnelle du faux en écritures.
La question n'est toutefois peut-être pas définitivement tranchée. Alors que la section francophone de la deuxième chambre avait écarté le critère de contrôle en 2025, la section néerlandophone réaffirme aujourd'hui son importance. Il reste donc à voir si la section francophone se ralliera à cette interprétation ou si une intervention des chambres réunies de la Cour de cassation sera nécessaire afin d'assurer une jurisprudence uniforme sur cette question.
Cette jurisprudence présente également un intérêt particulier pour les professionnels du chiffre et de l'audit. À titre d'exemple, une lettre d'affirmation signée par la direction, des comptes annuels déposés à la Banque nationale comportant des informations falsifiées, une fausse déclaration Dimona ou encore un contrat fictif transmis à un Réviseur d'entreprises peuvent, selon les circonstances, soulever la question du faux en écritures. Il convient toutefois de distinguer le rapport du réviseur lui-même des documents sur lesquels il se fonde : un rapport falsifié constitue en principe un faux en écritures, tandis qu'un rapport contenant des constatations erronées en raison de documents mensongers fournis par un client renvoie avant tout à la qualification des pièces sous-jacentes. L'appréciation dépendra notamment de la valeur probante de ces documents, de la possibilité pour leur destinataire d'en vérifier le contenu et de la réunion des autres éléments constitutifs de l'infraction.
Debroux Romain,
Collaborateur.
