Loi programme du 29 mai 2026 - Disposition anti-Phoenix
Dans le cadre de la loi programme du 29/05/2026 le législateur introduit une nouvelle règle anti-abus communément désignée sous l’appellation de « disposition anti-Phoenix ». Cette mesure s’inscrit dans une logique de lutte contre certaines pratiques d’optimisation fiscale jugées abusives et vise plus particulièrement le régime des réserves de liquidation.
L’objectif poursuivi par le législateur est d’empêcher certaines pratiques consistant à liquider une société afin de bénéficier du traitement fiscal favorable attaché aux réserves de liquidation, puis recrée une structure similaire pour poursuivre la même activité économique ou une activité similaire.
En pratique, le mécanisme visé est le suivant : une PME est dissoute et les réserves de liquidation (déjà taxée à 10%) sont distribuées aux associés, en bénéficiant du taux de précompte mobilier de 0 % prévu à l’article 269, §1er, 8°, a du CIR 92. Dans un délai de trois ans suivant cette opération, les mêmes actionnaires, dirigeants ou entités liées reprennent une activité comparable sous une autre forme juridique. Lorsque cette continuité économique est établie, le dispositif prévoit la remise en cause du régime fiscal initialement appliqué, avec l’application rétroactive du précompte mobilier au taux ordinaire de 30 % sur les montants distribués, conformément à l’article 171, 3° du CIR 92.
Une des principales difficultés juridiques soulevées par ce projet réside dans la notion d’« activité similaire ». Ni le Code des impôts sur les revenus 1992, ni le droit des sociétés, ni le droit commun ne fournissent en effet de définition de cette notion.
Le caractère réfragable de la présomption est présenté comme une garantie. Il appartient au contribuable de démontrer que sa liquidation suivie d’une reprise d’activité est principalement justifiée par d’autres motifs que l’obtention du taux de 0%
Dès lors, sur quels critères l’administration fiscale se fondera-t-elle pour déterminer si une activité est similaire ou non ? L’objet social ? Le code NACE ? La nature économique effective de l’activité ?
En l’absence de définition légale, ce critère risque de devenir une notion à géométrie variable, laissant une marge d’appréciation particulièrement large à l’administration.
Sandy FROESCH
