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L'étau se resserre pour les entités en infraction de nommer un commissaire !

Publié le: 18/07/2024

Piqûre de rappel : 

  • Votre entreprise est-elle considérée comme « grande » en vertu des critères de taille de l’article 1 :24 du Code des Sociétés et des Associations (CSA) ? [1]
  • Vos entreprises font-elles partie d’un groupe tenu d’établir des comptes annuels consolidés en vertu des articles 3 :22 et suivants du CSA ? 

Dans ce cas, elles sont dans l’obligation de nommer un réviseur d’entreprises pour un mandat de trois ans en vertu de l’article 3 :61 (durée du mandat), 3 :73 (comptes annuels), 3 :77 (comptes consolidés) du CSA. 

Sanctions pénales et civiles pour les représentants de votre entité 

Dernièrement, l’Institut des Réviseurs d’Entreprises (IRE) a effectué une recherche concernant les entreprises en infraction de nommer un commissaire. Force est de constater que certaines entreprises omettent cette obligation ou contreviennent aux règles relatives au contrôle légal des comptes annuels et/ou consolidés. Les membres de l’organe d’administration, directeurs ou mandataires de sociétés risquent un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de cinquante à dix mille euros ou d'une de ces peines seulement, conformément aux articles 3 :96, 3° et 3 :97 §1 du CSA. A ces amendes peut être appliqué un coefficient multiplicateur de 8 en vertu de la Loi-programme du 25 décembre 2016 modifiant la Loi du 5 mars 1952 relative aux décimes additionnels sur les amendes pénales. 

Des sanctions civiles sont également possibles. Un tiers pourrait prouver avoir subi un dommage résultant de comptes annuels publiés erronés liés à l’absence de contrôle externe de ceux-ci (Livre 6 du nouveau Code Civil). 

Veuillez noter que cette problématique de non-nomination a été relevée par le tribunal de l’entreprise qui n’hésite pas à intervenir ! 

Principes communs pour les professionnels du chiffre IRE – ITAA 

La responsabilité des professionnels du chiffre est engagée lorsqu’une entité refuse de nommer un commissaire alors qu’elle y est légalement tenue. 

En effet, les mêmes sanctions pénales s’appliquent aux réviseurs d’entreprises ou experts-comptables certifiés qui attestent ou approuvent des comptes d’une entité étant en infraction relative au contrôle légal des comptes annuels ou consolidés (article 3 :97§2 du CSA). Une sanction pénale entraîne généralement le retrait de la qualité de réviseur d’entreprises ou d’expert-comptable certifié. 

Ceux-ci doivent donc s’abstenir d’accepter ou de renouveler/prolonger les missions légales prévues par le CSA[2] s’il apparaît que l’entité ne souhaite pas se mettre en règle en désignant un commissaire (règle de complicité en droit pénal).  

Les professionnels du chiffre (IRE-ITAA) ont également leurs rôles à jouer en matière de sanctions prévues par l’article 117, 2° de la Loi du 17 mars 2019 relative aux professions d’expert-comptable et de conseiller fiscal. Ces professionnels doivent s’abstenir d’accepter toute mission au sein des entités dans lesquelles les activités comptables sont tenues de manière indépendante par une personne non habilitée légalement, c’est-à-dire non inscrite dans le registre de l’ITAA (article 3, 1° à 5° et 5 de cette même loi).

Ces mesures ont toutes un but commun : renforcer la qualité du tissu économique belge !

 

Florence DUPUIS           
Réviseurs d’entreprises stagiaire


 
[1] Voir notre article « Tout augmente, même la taille des entreprises ».
[2] Il faut entendre par mission légale : contrôle légal des comptes statutaires et/ou consolidés, missions dites « particulières » telle qu’une fusion, un apport en nature, une transformation de la forme juridique), etc. Les conseils des Instituts sont d’avis que ce principe s’applique également à la mission d’attestation des comptes sous la norme PME (contrôle contractuel).