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Ne pas exiger le paiement du loyer à son locataire mis en difficulté par la COVID-19 n’est pas un avantage anormal
Publié le: 30/03/2021
Les sociétés propriétaires d’espaces commerciaux peuvent aider leurs locataires privés d’exercer leurs activités professionnelles dans le contexte du coronavirus. Celles-ci pourraient renoncer temporairement à la perception totale ou partielle des loyers en raison de la fermeture obligatoire imposée par le gouvernement pour aider leurs locataires et les empêcher de basculer.
Et cela, sans crainte que la renonciation à ces loyers soit requalifiée par le fisc comme des avantages anormaux ou bénévoles (article 26 CIR 1992). Il est cependant conseillé de justifier le fait que le locataire en question se serait retrouvé en difficulté sans remise de loyer.
La commission des normes comptables a récemment publié un nouveau projet d’avis (30 décembre 2020) relatif au traitement comptable de la renonciation au paiement du loyer par suite de la pandémie de la Covid-19. La commission estime que ni le bailleur ni le locataire ne doivent répartir dans le temps le coût ou l’avantage que représente cette renonciation tel que décrit dans l’avis 2012/2. Cet avis traitant la comptabilisation des avantages attribués par le bailleur à titre commercial à un locataire pour l’amener à prolonger ou à conclure un contrat de location. En effet, dans le cas de la renonciation au loyer pour cause de Covid-19, on se retrouve pratiquement toujours en présence d’un contrat existant que le locataire n’est pas en mesure de respecter temporairement. Cela ne s’inscrit pas dans une logique de négociation commerciale traitée par l’avis 2012/2. Finalement, le projet d’avis CNC du 30 décembre 2020 donne un cas très simple pour le traitement de la comptabilisation ; « prenons l’exemple d’un bailleur qui renonce au paiement de trois mois de loyer. Il ne devra comptabiliser que neuf mois de loyer à titre de produit pour l’exercice concerné. De la même manière, le locataire ne comptabilisera une charge qu’à concurrence de neuf mois de loyer ».
Afin de renforcer ce geste de soutien collectif dans la lutte contre la Covid-19, le ministre des finances accepte que les loyers auxquels le bailleur a renoncé soient considérés comme des dépenses professionnelles déductibles dans le cas où le loyer a déjà été comptabilisé comme revenu. En d’autres mots ; si dans le chef du bailleur, les produits en raison de la pandémie de la Covid-19 restent incertains, l’incertitude qui affecte leurs encaissements se traduira par la constitution, à charge du compte de résultats, d’une réduction de valeur ( article 3 :11, alinéa 2 de l’AR du 30 avril 2019).
Coup de pouce fédéral supplémentaire ; une réduction d’impôt de 30% pour les mois de mars, avril et mai 2021 est accordée sur le montant des loyers annulés. Le plafond est de 5.000 € par mois par contrat de bail et de 45.000 € par mois par propriétaire.
Florence DUPUIS
Collaboratrice
Et cela, sans crainte que la renonciation à ces loyers soit requalifiée par le fisc comme des avantages anormaux ou bénévoles (article 26 CIR 1992). Il est cependant conseillé de justifier le fait que le locataire en question se serait retrouvé en difficulté sans remise de loyer.
La commission des normes comptables a récemment publié un nouveau projet d’avis (30 décembre 2020) relatif au traitement comptable de la renonciation au paiement du loyer par suite de la pandémie de la Covid-19. La commission estime que ni le bailleur ni le locataire ne doivent répartir dans le temps le coût ou l’avantage que représente cette renonciation tel que décrit dans l’avis 2012/2. Cet avis traitant la comptabilisation des avantages attribués par le bailleur à titre commercial à un locataire pour l’amener à prolonger ou à conclure un contrat de location. En effet, dans le cas de la renonciation au loyer pour cause de Covid-19, on se retrouve pratiquement toujours en présence d’un contrat existant que le locataire n’est pas en mesure de respecter temporairement. Cela ne s’inscrit pas dans une logique de négociation commerciale traitée par l’avis 2012/2. Finalement, le projet d’avis CNC du 30 décembre 2020 donne un cas très simple pour le traitement de la comptabilisation ; « prenons l’exemple d’un bailleur qui renonce au paiement de trois mois de loyer. Il ne devra comptabiliser que neuf mois de loyer à titre de produit pour l’exercice concerné. De la même manière, le locataire ne comptabilisera une charge qu’à concurrence de neuf mois de loyer ».
Afin de renforcer ce geste de soutien collectif dans la lutte contre la Covid-19, le ministre des finances accepte que les loyers auxquels le bailleur a renoncé soient considérés comme des dépenses professionnelles déductibles dans le cas où le loyer a déjà été comptabilisé comme revenu. En d’autres mots ; si dans le chef du bailleur, les produits en raison de la pandémie de la Covid-19 restent incertains, l’incertitude qui affecte leurs encaissements se traduira par la constitution, à charge du compte de résultats, d’une réduction de valeur ( article 3 :11, alinéa 2 de l’AR du 30 avril 2019).
Coup de pouce fédéral supplémentaire ; une réduction d’impôt de 30% pour les mois de mars, avril et mai 2021 est accordée sur le montant des loyers annulés. Le plafond est de 5.000 € par mois par contrat de bail et de 45.000 € par mois par propriétaire.
Source : QP or., C. Leysen, 13 janvier 2020
Florence DUPUIS
Collaboratrice