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Odeur du temps : le conflit d’intérêts pour les ASBL aussi

Publié le: 02/03/2020
La loi du 27 juin 1921 ne prévoyait aucun régime spécifique aux A(I)SBL concernant les conflits d’intérêts des administrateurs sauf en cas de dispositions contraires dans les statuts. Le nouveau code des sociétés (CSA) palie à ces lacunes. Pour rappel, il y a un conflit d’intérêts lorsqu’un administrateur a, directement ou indirectement, un intérêt opposé de nature patrimoniale à une décision ou à une opération relevant du conseil d’administration.

L’article 9 :8 du Code prévoit que lorsqu’un administrateur est confronté à un conflit d’intérêts, il doit en avertir les autres administrateurs avant que la décision soit prise. Il ne peut prendre part ni au débat ni au vote sur ce point spécifique. Les explications sur ce conflit d’intérêts doivent figurer dans le procès-verbal de la réunion. Seules les grandes associations auront pour obligation de décrire la nature de la décision dans le procès-verbal, ainsi que d’indiquer les conséquences patrimoniales pour l’association. Si l’ASBL a un commissaire, le procès-verbal doit lui être communiqué.

En cas de non-respect des dispositions prévues par le CSA, ces décisions peuvent être frappées de nullité.

Dans le cas de figure où la majorité des administrateurs présents ou représentés ont un conflit d’intérêts, ce point sera soumis à l’assemblée générale.

Ce nouveau mécanisme s’appliquera aux ASBL existantes au plus tard le 1er janvier 2020.

 

Pierre GRIGNARD

Réviseur d’entreprises stagiaire