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Provisions, affectation du résultat et fonds affectés
Publié le: 07/04/2014
En cette période de clôture des comptes et de réflexion sur l’affectation des résultats, il est utile de rappeler la distinction comptable entre les provisions et les fonds affectés.
En vertu de l’article 50 de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant sur l’exécution du Code des sociétés, les provisions pour risques et charges ont pour objet de couvrir des pertes ou charges nettement circonscrites quant à leur nature, mais qui, à la date de clôture de l’exercice, sont probables ou certaines mais indéterminées quant à leur montant, c’est-à-dire dont l’ampleur est incertaine et ne peut être déterminée que par une estimation. La constitution d’une provision doit donc être basée sur l’identification d’un risque ou d’une charge précis et ne peut couvrir un risque d’ordre général ou un besoin futur.
Les fonds affectés sont constitués, dans les ASBL, du résultat positif de l'exercice que l'entité réalise et auquel elle souhaite donner une affectation spécifique afin de couvrir des risques ou projets de manière générale. Les affectations et prélèvements s’opèrent à l’initiative du Conseil d’Administration mais, c'est l'AG qui doit approuver ces affectations et prélèvements (articles 17 §1er et 37 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations).
Selon la Commission des Normes Comptables (avis 2011/7), si l’association constitue des fonds affectés, elle est tenue de reprendre dans l’annexe des comptes annuels publiés un état des fonds affectés qui fait mention des règles d’évaluation utilisées pour déterminer le montant affecté. Ces règles d’évaluation doivent déterminer pour quelles raisons les fonds affectés sont constitués et de quelle manière ces fonds seront utilisés.
Jérôme Ruelle
Collaborateur
En vertu de l’article 50 de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant sur l’exécution du Code des sociétés, les provisions pour risques et charges ont pour objet de couvrir des pertes ou charges nettement circonscrites quant à leur nature, mais qui, à la date de clôture de l’exercice, sont probables ou certaines mais indéterminées quant à leur montant, c’est-à-dire dont l’ampleur est incertaine et ne peut être déterminée que par une estimation. La constitution d’une provision doit donc être basée sur l’identification d’un risque ou d’une charge précis et ne peut couvrir un risque d’ordre général ou un besoin futur.
Les fonds affectés sont constitués, dans les ASBL, du résultat positif de l'exercice que l'entité réalise et auquel elle souhaite donner une affectation spécifique afin de couvrir des risques ou projets de manière générale. Les affectations et prélèvements s’opèrent à l’initiative du Conseil d’Administration mais, c'est l'AG qui doit approuver ces affectations et prélèvements (articles 17 §1er et 37 de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations).
Selon la Commission des Normes Comptables (avis 2011/7), si l’association constitue des fonds affectés, elle est tenue de reprendre dans l’annexe des comptes annuels publiés un état des fonds affectés qui fait mention des règles d’évaluation utilisées pour déterminer le montant affecté. Ces règles d’évaluation doivent déterminer pour quelles raisons les fonds affectés sont constitués et de quelle manière ces fonds seront utilisés.
Jérôme Ruelle
Collaborateur