Impôt sur les plus-values : la responsabilité oubliée de l’évaluateur de l’article 102, § 4, CIR 92
Contexte
La loi du 6 avril 2026 instaurant un impôt sur les plus-values sur actifs financiers (M.B., 21 avril 2026) est entrée en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2026. Pour calculer une plus-value, un point de départ est nécessaire : la loi retient la valeur de l’actif au 31 décembre 2025 comme valeur d’acquisition de référence (art. 102 CIR 92).
Pour les titres non cotés, à défaut de prix de cession récent ou de formule contractuelle, la loi ouvre une méthode dérogatoire : l’évaluation par un réviseur d’entreprises ou un expert-comptable certifié, à condition qu’il ne soit pas le professionnel habituel du contribuable, l’évaluation devant être établie au plus tard le 31 décembre 2027 (art. 102, § 4, CIR 92 ; Avis ITAA 2026/03 du 14 avril 2026).
Le législateur a soigneusement fixé les conditions de cette mission. Il a, en revanche, totalement omis d’en organiser la responsabilité.
Théorie : un même travail, deux régimes de responsabilité opposés
Faute de régime spécial, la responsabilité se règle par renvoi au droit commun et aux statuts propres de chaque profession, non conçus pour cette mission. Pour un travail rigoureusement identique, deux professionnels placés sur pied d’égalité par la loi subissent des régimes radicalement différents :
- Le réviseur d’entreprises bénéficie d’un plafond légal (3 M€, porté à 12 M€ pour les EIP, sauf dol), mais toute limitation contractuelle lui est interdite (art. 24 de la loi du 7 décembre 2016). Avantage : ce plafond légal résiste même face à un consommateur.
- L’expert-comptable certifié relève du droit commun, sans aucun plafond légal (art. 44 de la loi du 17 mars 2019). Son exposition est en principe illimitée, sa seule protection résidant dans la qualité de ses clauses contractuelles.
Facteur aggravant : face à un client consommateur, le contrôle des clauses abusives (art. VI.83, 30° CDE) fait tomber le plafond contractuel de l’expert-comptable certifié. La case la plus exposée est donc celle de l’expert-comptable certifié face à un consommateur, sans plafond légal ni plafond contractuel opposable. L’ITAA a lui-même alerté ses membres sur une responsabilité « potentiellement illimitée en l’absence de tout plafonnement légal » (communication ITAA du 23 juin 2026).
Application et points de vigilance
Le tableau n’est pas si sombre : la remise en cause d’une valeur par le fisc ne suffit jamais, à elle seule, à engager la responsabilité de l’évaluateur. Trois arguments de défense sont majeurs :
- Le désaccord du fisc n’est pas une faute. L’évaluation produit une fourchette issue de méthodes admissibles ; la faute se loge dans le processus (méthode inappropriée, données ignorées, absence de documentation), pas dans la divergence de résultat.
- L’impôt en principal n’est pas un dommage réparable. Réduire une surévaluation ne fait que rétablir la plus-value réelle : le contribuable restitue une aubaine indue. Seuls restent réparables les accessoires (accroissements, intérêts de retard, frais de défense).
- La causalité est diluée par le client, qui a recherché la valeur la plus élevée puis librement décidé de vendre (faute de la victime, acceptation du risque).
Le point de rupture reste l’indépendance : son défaut invalide la méthode elle-même au sens de l’article 102, § 4. La preuve documentée de l’indépendance est la clé de voûte de toute défense.
Deux angles morts méritent enfin l’attention des cabinets. La prescription de longue traîne (jusqu’à 20 ans, art. 2262bis ancien C. civ.) peut exposer l’évaluateur bien après le rapport, voire éteindre l’action avant même la survenance du dommage, selon le point de départ retenu, encore incertain. Surtout, cette responsabilité latente et non plafonnée grève la transmission des cabinets : lors d’un share deal, l’acquéreur hérite d’un passif éventuel inconnu, non chiffrable et potentiellement non plafonné, sur un horizon incompatible avec toute garantie de passif standard.
En pratique :
Dans l’attente d’une correction législative, l’évaluateur veillera prioritairement à : délimiter strictement le périmètre de la mission (exclure conseil fiscal, opportunité et moment de la cession) ; qualifier le dommage réparable dès la lettre de mission ; documenter son indépendance ; et vérifier sa couverture d’assurance (base claims made, garantie subséquente, montants calibrés sur la valeur des actifs évalués et non sur les honoraires).
Sources : loi du 6 avril 2026 (M.B. 21 avril 2026) ; art. 102, § 4 et art. 90 CIR 92 ; art. 24 de la loi du 7 décembre 2016 ; art. 44 de la loi du 17 mars 2019 ; art. VI.83 CDE ; art. 5.87, 5.89 et 6.3 Code civil ; Avis ITAA 2026/03 du 14 avril 2026 ; communication et note technique IRE-ITAA (portail ICCI) ; communication ITAA du 23 juin 2026. D’après la chronique de Thierry Litannie (LITAX LAW avocats, Wavre).
Quentin Van Emelen
Collaborateur
