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S’abstenir aux assemblées générales, n’est plus nécessairement neutre !
Publié le: 25/10/2019
L’article 63 de l’ancien code est retranscrit dans notre nouveau code sous l’article 2:41 : « à défaut des dispositions contraires des statuts, les règles ordinaires des assemblées délibérantes s’appliquent aux collèges et assemblées prévus par le présent code, sauf si celui-ci en dispose autrement ». Cet article érige le principe général en vertu duquel les règles ordinaires définies dans le CSA sont, à défaut des statuts, valables pour les collèges et assemblées de toutes les personnes morales. Cette règle est donc supplétive, les statuts peuvent apporter des dispositions supplémentaires mais ne peuvent, en aucun cas, être plus laxistes.
Le nouveau code des sociétés (CSA), tout comme l’ancien (C. Soc), édicte les règles en termes de quorum de présence ainsi que les seuils à atteindre pour qu’une délibération soit votée par l’assemblée générale en fonction de la forme juridique de l’entité et de la décision à prendre. Par exemple, pour une modification apportée aux statuts d’une SRL (article 5:100 CSA) ou d’une SA (article 7:153 CSA), la convocation de l’assemblée générale extraordinaire doit au moins rassembler les actionnaires (présents ou représentés) représentant la moitié au moins du capital. De plus, cette modification ne sera acceptée que si le vote a réuni les trois quarts des voix exprimées.
La nouveauté du CSA réside dans le fait que , pour définir cette majorité, les abstentions de vote ne sont à prendre en considération. « Une modification n'est admise que lorsqu'elle réunit les trois quarts des voix exprimées, sans qu'il soit tenu compte des abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur ».
En effet, imaginons 16 voix en faveur de la modification, 4 voix « contre » et 2 abstentions. Actuellement (C. Soc), nous comptons un total de 22 voix au dénominateur et 16 voix « pour » au numérateur. La modification ne serait pas admise car nous n’arrivons pas à la majorité des trois quarts : 16/22=72,73%. Avec le CSA, nous n’aurons plus que à 20 au dénominateur et 16 au nominateur. Nous arrivons, en excluant les abstentions, au-dessus de la majorité (16/20=80%) édictée par le code. Dans ce cas, le fait de ne pas tenir compte des absentions, permet que la modification en question soit adaptée !
Florence DUPUIS
Collaboratrice
Le nouveau code des sociétés (CSA), tout comme l’ancien (C. Soc), édicte les règles en termes de quorum de présence ainsi que les seuils à atteindre pour qu’une délibération soit votée par l’assemblée générale en fonction de la forme juridique de l’entité et de la décision à prendre. Par exemple, pour une modification apportée aux statuts d’une SRL (article 5:100 CSA) ou d’une SA (article 7:153 CSA), la convocation de l’assemblée générale extraordinaire doit au moins rassembler les actionnaires (présents ou représentés) représentant la moitié au moins du capital. De plus, cette modification ne sera acceptée que si le vote a réuni les trois quarts des voix exprimées.
La nouveauté du CSA réside dans le fait que , pour définir cette majorité, les abstentions de vote ne sont à prendre en considération. « Une modification n'est admise que lorsqu'elle réunit les trois quarts des voix exprimées, sans qu'il soit tenu compte des abstentions dans le numérateur ou dans le dénominateur ».
En effet, imaginons 16 voix en faveur de la modification, 4 voix « contre » et 2 abstentions. Actuellement (C. Soc), nous comptons un total de 22 voix au dénominateur et 16 voix « pour » au numérateur. La modification ne serait pas admise car nous n’arrivons pas à la majorité des trois quarts : 16/22=72,73%. Avec le CSA, nous n’aurons plus que à 20 au dénominateur et 16 au nominateur. Nous arrivons, en excluant les abstentions, au-dessus de la majorité (16/20=80%) édictée par le code. Dans ce cas, le fait de ne pas tenir compte des absentions, permet que la modification en question soit adaptée !
Florence DUPUIS
Collaboratrice