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Aide-toi et le fisc te taxera
Publié le: 27/09/2016
La Cour de cassation, dans un arrêt du 10 mars 2016, a donné son avis sur les avantages anormaux ou bénévoles (AAB) et leurs traitements en matière d’impôts des sociétés reçus par une société belge en provenance d’une société liée.
Dans le cas jugé, une société belge a obtenu un prêt sans intérêt d’une société liée. Les juges ont considéré l’absence d’intérêt comme un AAB. De plus, la Cour de cassation a opté pour l’application d’une base minimum d’imposition peu importe l’existence des pertes fiscales reportées. Dans un autre arrêt, la Cour a jugé qu’on peut toutefois recourir à un prêt sans intérêts avec application d’escompte au titre de charges financières.
La décision prise peut avoir des conséquences néfastes. Une société du groupe en difficulté obtient un prêt sans intérêts au risque de soit se faire taxer à concurrence de l’économie qu’elle aura réalisée, soit de supporter la charge financière au taux du marché.
La règle vaut également pour les facturations de fees excessifs ou le rachat de participations à prix sous-évalué. La Cours précise que l’avantage anormal ou bénévole doit être soumis à une imposition immédiate chez le bénéficiaire et l’administration peut également rejeter la déduction de frais dans la société qui accorde cet avantage. Au final, rien n’empêche la double imposition.
Néanmoins, sur base de l’interprétation de l’art. 207 du CIR 1992, la Cour de cassation estime qu’il se peut que le prêt sans intérêts ne soit pas considéré comme un avantage anormal. Pour cela, le soutien financier doit viser à assurer la survie économique de la société emprunteuse, à préserver l’image et le prestige du groupe.
Une solidarité et entraide entre les sociétés du groupe – c’est bien, mais l’administration fiscale n’est pas toujours du même avis.
Source : Arrêt de la Cour de cassation du 10 mars 2016.
Darya SHKRED
Collaboratrice
Dans le cas jugé, une société belge a obtenu un prêt sans intérêt d’une société liée. Les juges ont considéré l’absence d’intérêt comme un AAB. De plus, la Cour de cassation a opté pour l’application d’une base minimum d’imposition peu importe l’existence des pertes fiscales reportées. Dans un autre arrêt, la Cour a jugé qu’on peut toutefois recourir à un prêt sans intérêts avec application d’escompte au titre de charges financières.
La décision prise peut avoir des conséquences néfastes. Une société du groupe en difficulté obtient un prêt sans intérêts au risque de soit se faire taxer à concurrence de l’économie qu’elle aura réalisée, soit de supporter la charge financière au taux du marché.
La règle vaut également pour les facturations de fees excessifs ou le rachat de participations à prix sous-évalué. La Cours précise que l’avantage anormal ou bénévole doit être soumis à une imposition immédiate chez le bénéficiaire et l’administration peut également rejeter la déduction de frais dans la société qui accorde cet avantage. Au final, rien n’empêche la double imposition.
Néanmoins, sur base de l’interprétation de l’art. 207 du CIR 1992, la Cour de cassation estime qu’il se peut que le prêt sans intérêts ne soit pas considéré comme un avantage anormal. Pour cela, le soutien financier doit viser à assurer la survie économique de la société emprunteuse, à préserver l’image et le prestige du groupe.
Une solidarité et entraide entre les sociétés du groupe – c’est bien, mais l’administration fiscale n’est pas toujours du même avis.
Source : Arrêt de la Cour de cassation du 10 mars 2016.
Darya SHKRED
Collaboratrice