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Les biens obtenus à l’occasion d’une fusion peuvent-ils être affectés au remploi ?

Publié le: 23/10/2017
Suite à une question posée au ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale, le sujet des remplois et des amortissements qui en découlent, lors de fusions d’entreprises a été abordé.

Pour rappel, selon l’article 47 du Code des Impôts sur les Revenus 1992, il est autorisé sous certaines conditions de postposer dans le temps la taxation des plus-values qui ne sont pas exonérées et qui sont réalisées sur les immobilisations incorporelles ou corporelles. Ce principe est applicable lorsque les plus-values réalisées sont remployées dans le cadre de l’acquisition de bien en remploi. La plus-value réalisée est alors taxée au cours de chaque période subséquente à l’achat et de manière proportionnelle aux amortissements admis pour le bien en remploi, aussi longtemps que celui-ci est affecté à l’exercice de l’activité professionnelle. C’est ce qu’on appelle le régime de taxation de la plus-value étalée.

Le remploi doit néanmoins respecter certaines conditions (§2 et §3 de l’art.47 du CIR 1992) :

  • « Il doit revêtir la forme d’immobilisations incorporelles ou corporelles amortissables, utilisées dans un Etat membre de l’Espace économique européen pour l’exercice de l’activité professionnelle

  • Il doit être effectué au plus tard à la cessation de l’activité professionnelle et dans un délai (…) de 3 ans prenant cours le premier jour de la période imposable de réalisation de la plus-value à l’occasion d’une aliénation d’immobilisations incorporelles sur lesquelles des amortissements ont été admis fiscalement ou d’immobilisations corporelles et pour autant que les biens aliénés aient la nature d’immobilisations depuis plus de 5 ans au moment de leur aliénation. »


La plus-value réalisée sera considérée comme un revenu, non pas lors de l’année de cession, mais bien lors de la période imposable pendant laquelle le bien en remploi est amorti.

La question posée à la Chambre lors de la 3ème session de la 54ème législature porte sur la manière dont la partie imposable de la plus-value assujettie à l’imposition étalée doit être établie lors d’une fusion exonérée d’impôt, dans le chef de la société absorbante.

Il ressort de cette question que le montant dont il faut tenir compte est celui correspondant à la valeur comptable résiduelle amortissable de l’actif transféré au moment de la fusion exonérée d’impôt.

En définitive, la réponse apportée à cette question , dans le rapport complémentaire de la Chambre lors de la 3ème session de la 54ème législature, par le Ministre des Finances ne fait que confirmer le CIR 1992, en concluant que « la plus-value réalisée peut être taxée de manière étalée dans le temps au prorata des amortissements sur l’actif désigné (transféré) en remploi, qui peuvent être pris en considération par la société absorbante à la fin de la période imposable pendant laquelle la fusion exonérée d’impôt a eu lieu et pour chaque période imposable subséquente. »

 

Anthony RITONDO
Collaborateur